Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR04803
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 400 000 €
securite socialeassurances socialestiers responsablejugement communrecours de la victime ou des ayants droitmise en cause des caissesomissioneffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 28 novembre 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours avec cette circonstance que les faits ont été commis par conjoint et de l'avoir condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 1 000 euros ; "aux motifs que le prévenu a reconnu avoir commis des violences sur son épouse (gifles et fessées) ; que les experts médicaux concluent de façon unanime, qu'une part au moins des lésions présentées par la victime ne peut résulter d'une simple chute et qu'en particulier, les hématomes constatés sur la fesse droite, la cuisse gauche et au niveau des régions prioritaires est la résultante des coups avoués par le prévenu ; qu'ainsi la culpabilité du prévenu sera confirmé ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait de sorte que la cour d'appel, qui retient qu'une part au moins des lésions présentées par la victime serait imputable au demandeur tout en s'abstenant de déterminer précisément, dans l'appréciation de la culpabilité et de la peine, la part qui trouvait sa cause dans les gifles et fessées administrées par Christian X..., n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable de violences volontaires et l'a condamné à payer à Véronique Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, soit la somme de 1 000 euros au titre du préjudice corporel et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; "aux motifs propres qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; "et aux motifs adoptés que Véronique Y... s'est constituée partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend à la condamnation de Christian X... au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, à savoir : la somme de 2 000 euros au titre du préjudice corporel et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'une somme de 1 000 euros est demandée au titre de l 'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Christian X... responsable du préjudice subi par Véronique Y... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 2 000 euros la somme à allouer ; "alors qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'en condamnant Christian X... à indemniser Véronique Y... de son préjudice corporel, sans s'assurer préalablement de l'étendue du recours des tiers payeurs faute pour ces derniers d'avoir été appelés en déclaration de jugement commun, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et que la mise en cause de l'organisme social, prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile ; Attendu que, prononçant sur la demande en réparation des préjudices moral et matériel ayant résulté pour Véronique Y... des violences exercées contre elle par son mari Christian X..., l'arrêt attaqué adopte les motifs des premiers juges et confirme la condamnation du prévenu à payer à la victime 1 000 euros au titre du préjudice corporel et la même somme pour l'indemnisation du préjudice moral ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que l'organisme social avait été mis en cause, et en s'abstenant de vérifier s'il avait contribué à indemniser le préjudice corporel de la victime et s'il bénéficiait d'un recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 28 novembre 2006, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice corporel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénalearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR04803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel