Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00225
- Date
- 7 février 2007
emploitravailleurs handicapéstravailleur handicapé occupant un emploi protégéembauche par un établissement spécialisépériode d'essaitermeconditionsdécision de la cotorepportéeobligations de l'employeuretendue
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., à laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a reconnu la qualité de travailleur handicapé, a été engagée le 25 mars 2003 en qualité d'ouvrière polyvalente par la société Artisane services qui exploite un atelier protégé, le contrat de travail stipulant une période d'adaptation de six mois ; que par lettre du 11 mars 2004, la société a mis fin au contrat de travail au motif que la période d'adaptation, qui avait été renouvelée pour une nouvelle période d'adaptation de six mois selon décision définitive de la COTOREP du 22 janvier 2004, en raison de ses nombreuses absences, n'était pas concluante ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 27 janvier 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la COTOREP ne peut décider de renouveler la période d'essai instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 du code du travail que dans le mois qui suit l'expiration de celle-ci ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son employeur avait mis fin à leurs relations contractuelles au cours de la seconde période d'essai, décidée par la COTOREP le 29 janvier 2004, tout en constatant par ailleurs que la période d'essai initiale, d'une durée de six mois, débutait le 25 mars 2003, et expirait donc le 25 septembre 2003, ce dont il résultait que la COTOREP avait renouvelé celle-ci plus de quatre mois après son expiration et donc à un moment où elle ne pouvait plus être légalement renouvelée, de sorte que la rupture des relations contractuelles décidée par l'employeur le 11 mars 2004 s'analysait en réalité en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 323-63-5 du code du travail ; Mais attendu qu'eu égard à la date des faits les dispositions applicables sont celles propres au travailleur handicapé et au travail protégé des articles L. 323-9 et suivants du code du travail, antérieures à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; qu'il résulte de l'article L. 323-11 du code du travail que la COTOREP est compétente pour déterminer l'orientation professionnelle et l'établissement d'accueil du travailleur handicapé ; que selon l'article L. 323-30 de ce code, la COTOREP se prononce par décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail et peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai ; que c'est à la COTOREP, en vertu de l'article R. 323-63-5 du même code, qu'il appartient, au vu du rapport de l'inspecteur du travail après consultation du responsable de l'atelier protégé, de se prononcer soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement de l'essai qui est une période d'adaptation, soit pour une nouvelle orientation ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la COTOREP avait décidé du renouvellement de la période d'essai, puis qu'elle avait conclu de son bilan de stage que Mme X... serait moins en difficulté dans un centre d'aide par le travail de sorte qu'il y avait lieu de mettre fin à l'essai ; qu'en l'état de ces constatations relatives à la décision de cette commission, qui s'impose tant à l'atelier protégé qu'à l'intéressée, et dès lors que le délai d'un mois ne s'applique qu'à la décision de la COTOREP, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la rupture intervenue conformément à ces dispositions spécifiques ne constituait pas un licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bachellier et Potier de la Varde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
- Matière
- emploi
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel