Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00973
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
statuts professionnels particulierstravailleur à domicilerémunérationfixationconditionsdéterminationcontrat de travailclause subordonnant la rémunération au règlement par le client de la commande enregistrée par le travailleurnullité contrat de travail, executionsalairesalaire minimumsmicdomaine d'application
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2005), que Mme X... a été engagée par la société Assonance en qualité de télévendeuse selon contrat à durée indéterminée de travailleur à domicile et à temps partiel du 20 juin 2002 mentionnant que "eu égard à sa qualité de travailleur à domicile, la durée totale effective de travail sera donc liée au volume des travaux qui seront confiés à la télévendeuse par la société", que "la télévendeuse, à partir d'une procédure qui lui aura été communiquée, déclarera son intention de recevoir ou d'émettre les appels destinés aux sociétés ayant conclu un contrat avec la société" et que sa rémunération au forfait serait calculée en fonction d'un barème annexé au contrat ; que ce barème prévoyait des tarifs fixés à une certaine somme "par commande enregistrée et payée par le client" ; que soutenant notamment que sa rémunération aurait dû être égale au SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures travaillées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'est licite la rémunération d'un travailleur à domicile fixée à l'avance selon un calcul à la tâche ou à l'unité, serait-elle subordonnée au paiement par le client de la commande obtenue par le travailleur à domicile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 721-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'est illicite la clause du contrat de travail subordonnant la rémunération du travailleur à domicile au règlement par le client de la commande qu'il a enregistrée ; qu'ensuite, en l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les autres branches du premier moyen et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assonance aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Assonance à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 721-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2007
- Matière
- statuts professionnels particuliers
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel