Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01782
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan de son désistement au profit de Joël X... et de ses héritiers ; Vu leur connexité, joint les les pourvois n° J 05-45.614, K 05-45.615, M 05-45.616, N 05-45.617, P 05-45.618, Q 05-45.619 et R 05-45.620 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2005), rendus sur renvoi après cassation (5 novembre 2003, n° 01-45.215), que M. Y... et six autres salariés de M. Z... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre du versement d'une prime de treizième mois, dont l'usage a été dénoncé par l'employeur le 2 mai 1996, et d'une prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen qui concerne MM. Y..., A..., B... et C... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la dénonciation de l'usage relatif à la prime de treizième mois faite par le salarié n'était pas valable, précisé que l'usage afférent au paiement de cette prime bénéficiait toujours aux salariés concernés et de l'avoir condamné à des rappels de salaire au titre de cette prime après la date de dénonciation de l'usage, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut dénoncer un usage d'entreprise sans avoir à justifier sa décision ; que dès lors, en considérant en l'espèce que la dénonciation n'était pas valable au motif que l'employeur ne justifiait pas de la nécessité de la suppression de cette prime par la situation financière de l'entreprise, la cour d'appel a violé les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; 2°/ que s'il appartient aux juges du fond de rechercher si la dénonciation de l'usage ne constitue pas de la part de l'employeur une mesure de rétorsion à l'égard des salariés, la réalité d'une mesure de rétorsion faisant suite à un mouvement de grève implique que soit démontrée l'existence d'un lien direct entre l'une et l'autre ; que dès lors, en considérant que la dénonciation de l'usage était illicite aux seuls motifs d'une prétendue discrimination entre salariés cadres et salariés non cadres et en l'absence de preuve des difficultés financières rencontrées, la cour d'appel n'a pas fait ressortir l'existence d'un lien entre le mouvement de grève et la dénonciation de l'usage, privant ainsi sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; 3°/ que ne constitue pas une mesure discriminatoire le fait pour un employeur de subordonner l'octroi d'une prime résultant d'un usage, à des conditions particulières dès lors que tous les salariés de l'entreprise placés dans la même situation peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'avantage ainsi accordé ; que l'employeur peut donc dénoncer un usage instaurant une prime pour une catégorie précise de salariés tout en prévoyant l'attribution d'une prime équivalente pour une autre catégorie de salariés placés dans une situation différente ; qu'il relève en effet du pouvoir de direction de l'employeur de déterminer les catégories de salariés bénéficiaires d'une prime, sous réserve de respecter les conditions posées pour la dénonciation de l'usage à l'égard des autres ; que la seule existence d'une différence créée entre le personnel d'encadrement et les autres salariés, à raison de l'octroi d'une prime, alors que ces deux catégories de salariés se trouvent dans une situation différente, ne caractérise pas l'illicéité du motif de dénonciation de l'usage ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 1.7 de la convention collective nationale des cabinets et entreprises de géomètre-experts du 7 novembre 1990 prévoyait que ladite convention ne saurait avoir pour conséquence de réduire les avantages acquis à titre individuel des employés et cadres engagés à sa date d'effet, nés des usages d'un cabinet ou d'une entreprise ayant acquis force obligatoire par leur constance, leur fixité et leur généralité, la cour d'appel a pu décider que la dénonciation de l'usage constitué par le versement de la prime de treizième mois, dont l'existence n'est pas contestée par le pourvoi, était illicite ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer MM. D..., B..., A..., E..., Y... et C... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 122-45 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA