Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02589
- Date
- 6 décembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2006, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, stipulant pour la société SIAP Peugeot, a déclaré se désister de son pourvoi principal ; Et attendu que, par acte déposé le 4 juin 2007, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, stipulant pour M. X..., a déclaré se désister de son pourvoi incident ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à chacune des parties de leur désistement du pourvoi principal et du pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 2007
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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