Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02726
- Date
- 19 décembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 22 mars 2007, en ce que dans son dispositif l'arrêt a, à la fois irrévocablement jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger ; que cependant il ne susbiste plus rien à juger dès lors que le défendeur ne peut prétendre obtenir les sommes qu'il réclamait, et qu'aucun paiement n'avait encore été effectué par le demandeur ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur par voie de retranchement ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 598 F-D du 22 mars 2007 ; Dit qu'il y a lieu de retrancher du dispositif la troisième phrase ainsi rédigée : "Renvoie devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger" et ajouter la phrase : "dit n'y avoir lieu à renvoi" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 décembre 2007
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02726
Données disponibles
- Texte intégral
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