Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 20 juin 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:AV00006
- Date
- 20 juin 2008
cassationsaisine pour avisdemandedomaine d'applicationexclusioncasquestion sans objet
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Texte intégral
Demande d'avis n° 0800006 Séance du 20 juin 2008 Juridiction de proximité d'Avranches N° 0080006P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 18 janvier 2008 par la juridiction de proximité d'Avranches, reçue complète le 5 mai 2008 et ainsi rédigée : "1°) L'article R. 41-3 du code de procédure pénale issu du décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005 a-t-il abrogé l'article R. 41-3 issu du décret n° 2005-284 du 25 mars 2005 ? 2°) Si tel était le cas, le jugement des contraventions de presse, telles que visées par les articles R. 621-1, R. 621-2, R. 624-3 et R. 624-4 du code pénal, relèverait-il de la compétence de la juridiction de proximité ou du tribunal de police ?" Sur le rapport de Mme Guirimand, conseiller, et les conclusions de M. Mathon, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; L'article R. 41-3 du code de procédure pénale inséré par le décret n° 2005-284 du 25 mars 2005 dans le livre II du même code, au chapitre Ier du titre III réservé au jugement des contraventions, a attribué compétence au tribunal de police pour statuer en particulier sur la contravention d'injure non publique prévue à l'article R. 621-2 du code pénal. Il n'a pas été abrogé par le décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005, et est devenu l'article R. 41-11 du même code, depuis le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et publié au journal officiel du 28 septembre 2007 ; La première et la seconde questions sont dès lors sans objet ; En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS Fait à Paris, le 20 juin 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Gillet, Pelletier, présidents de chambre, MM. Mazars, Arnould, Héderer, Mme Radenne, M. Guérin, conseillers, Mme Guirimand, conseiller, rapporteur, assistée de Mme Lalost, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe adjoint. Le directeur de greffe adjoint Le premier président Maryse Stefanini Vincent Lamanda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 20 juin 2008
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:AV00006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel