Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100008
- Date
- 9 janvier 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 276-3 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de révision de la rente mise à sa charge et de sa demande subsidiaire de substitution d'un capital à cette rente, l'arrêt retient que le débiteur qui a décidé de son seul chef de se mettre en retraite anticipée à l'âge de 48 ans, ne peut invoquer l'existence de cette situation de retraite avec diminution conséquente de ses ressources, pour demander la suppression de la prestation compensatoire allouée à son ex-épouse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la diminution de revenu invoquée par le débiteur, constituait un changement important dans sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article 276-3 du code civil dans sa rédaction alors
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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