Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100046
- Date
- 17 janvier 2008
- Condamnation
- 20 461 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Etablissements Gombert Dupont Malaval, marchand de biens (la SNC), a acquis, le 25 avril 1986, par acte reçu par M. X..., notaire, assisté de M. Y..., également notaire, membre de la société Y... Ramon Nouguier (la SCP), puis le 5 janvier 1987, suivant un acte instrumenté par M. Y..., divers lots dépendant d'un immeuble en copropriété ; que, n'ayant pu bénéficier des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts, faute d'avoir revendu ces lots de copropriété dans le délai de cinq ans, la SNC et M. Z..., son administrateur judiciaire, ont recherché la responsabilité professionnelle de M. Y... et poursuivi la condamnation de la SCP pour, à l'occasion de l'établissement de ces actes, ne pas avoir conseillé à la SNC de s'engager à n'affecter les biens acquis qu'à un usage d'habitation pendant au moins trois ans et ainsi bénéficier des dispositions de l'ancien article 710 du code général des impôts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 710 1594 D et 1595 du code général des impôts, alors applicables ; Attendu que, pour déterminer le montant du préjudice subi par la SNC, l'arrêt reprend les résultats des calculs des droits de mutation effectués par celle-ci dans ses dernières écritures, en retenant un taux de taxe départementale de 2,60 %, alors que ce taux, applicable à compter du 1er janvier 1985, était de 4,20 % ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y... Ramon Nouguier à payer à la société Etablissements Gombert Dupont Malaval la somme de 204 615,85 euros, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, et la société Etablissements Gombert Dupont Malaval aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, et de la société Etablissements Gombert Dupont Malaval ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 710 du code général des imparticle 1115 du code général des imp
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA