Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100078
- Date
- 23 janvier 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2006) de fixer les créances de ce dernier à son encontre au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de Locquirec lui appartenant personnellement ; Attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement estimé que M. Y... n'avait pas agi dans une intention libérale et que le financement des travaux réalisés dans l'immeuble appartenant personnellement à Mme X... ne rentrait pas dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, ce dont il résulte que ce financement excédait une contribution normale, et n'avait pas pour contrepartie la jouissance gratuite du patrimoine de celle-ci, la cour d'appel a relevé que les travaux financés au moyen des deniers du mari avaient permis d'enrichir, à son détriment, le patrimoine de son épouse ; que s'étant fondé implicitement mais nécessairement sur le fondement l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que les griefs de quatre dernières branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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