Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100143
- Date
- 6 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la SCP Gaultier / Guogue-Meunier, notaires associés à Argenteuil, chargée du règlement de la succession de Sylviane Z..., décédée le 2 septembre 2001 a, par lettre du 1er février 2002, mandaté M.X..., généalogiste successoral aux fins de rechercher Mlle Astrid Marie Christine Z..., née à Versailles le 21 septembre 1954, fille naturelle de la défunte et de lui confirmer que cette dernière était bien son seul enfant ; que Mlle Z... a refusé de signer la proposition de convention de révélation de succession qui lui a été adressée par M.X... et lui a dénié tout droit à rémunération ; que celui-ci a assigné Mlle Z... aux fins de la voir condamner à lui payer une certaine somme ; Attendu que pour débouter M.X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve de l'utilité de son intervention ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.X... qui soutenait que Mlle Z... ne justifiait pas avoir été informée du décès de sa mère avant que lui-même ne la contacte dès lors qu'aucun élément décisif n'avait pu permettre au notaire de mettre en oeuvre le règlement de la succession avant l'acte de notoriété auquel celle-ci n'était pas intervenue, ledit acte ayant été dressé sur les déclarations et certifications du cabinet généalogique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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