Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100187
- Date
- 14 février 2008
- Condamnation
- 2 012 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales ; Attendu que le Crédit municipal de Nice a consenti le 5 février 2001 à M. et Mme X... un prêt d'un montant de 20 123 euros ; qu' à la suite de la délivrance d'un titre exécutoire notifié à Mme X... le 8 octobre 2001, le Crédit municipal de Nice a fait procéder le 29 novembre 2002 à une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; que cette dernière a soutenu devant le tribunal d'instance saisi le 7 février 2003 que son époux qui avait été reconnu coupable de faux et usage de faux pour un certain nombre de prêts antérieurs au prêt litigieux, avait imité sa signature ; Attendu que pour déclarer nul et de nul effet le titre exécutoire notifié par le Crédit municipal à Mme X... le 8 octobre 2001 et condamner l'établissement de crédit, la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que l'emprunteur disposait d'un délai de deux ans en application du premier des textes susvisés pour s'opposer au titre exécutoire ; Qu'en statuant ainsi alors que l'action engagée par Mme X... en vue de contester l'existence de son consentement à l'emprunt litigieux n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, et le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-37 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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