Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100205
- Date
- 20 février 2008
- Condamnation
- 200 000 €
separation des pouvoirscompétence judiciairedomaine d'applicationaction en responsabilité des agents des services publics administratifsfondementfaute personnelle détachable des fonctionsdéfinitionfonctionnaires et agents publicsresponsabilitéfautefaute détachable des fonctionsfaute personnellecondition professions medicales et paramedicalesmédecinfaute personnelle détachable du serviceconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X..., chirurgien orthopédique de l'hôpital de Lavaur, a demandé réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à Mmes Y..., Z... et A... et M. B..., médecins anesthésistes, du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par ces derniers en portant des accusations mensongères à son encontre et en cessant toute activité avec lui ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Toulouse, 24 octobre 2006) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les critiques émises à l'encontre du docteur X... ont été partiellement confirmées par une enquête interne antérieure, qu'elles ont été émises entre professionnels, au sein de la communauté médicale et auprès des autorités de tutelle, qu'elles ont été limitées à la seule sphère professionnelle, à l'exclusion de toutes attaques personnelles ou privées, qu'elles ont été approuvées par les instances médicales et administratives de l'établissement et qu'elles avaient pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté le caractère excessif des propos, en a souverainement déduit que les appréciations critiques portées sur le docteur X... par les défendeurs ne relevaient en rien d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme totale de 2 000 euros à Mmes Y..., Z..., A... et à M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2008
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel