Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100207
- Date
- 20 février 2008
- Condamnation
- 48 625 300 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-12.598 et X 07-12.974 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 07-12.598 de M. Max X... et le moyen unique du pourvoi n° X 07-12.974 de Mmes Apollonia et Athéna X..., ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi n° P 07-12.598 de M. Max X..., ci-après annexé : Attendu que M. Max X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2006) d'arrêter la dette de l'hérédité de Pierre X... à l'égard de la succession de Charlotte Y... à la somme de 486 253 euros valeur 1981 ; Attendu que l'arrêt du 20 novembre 1995 se borne, dans son dispositif, à décider que Pierre X... est redevable de la valeur du prélèvement envers la communauté Poilane-Grajeon à la date des 22 et 24 décembre 1981 et des fruits et revenus des deux biens prélevés du 24 février 1977 au 22-24 décembre 1981 ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de cet arrêt que la cour d'appel a fixé, comme il lui était demandé par M. Max X..., le montant de la dette de l'hérédité de Pierre X... envers la succession de Charlotte Y... ; que le moyen est dépourvu de toute pertinence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100207
Données disponibles
- Texte intégral
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