Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100245
- Date
- 5 mars 2008
conflit de juridictionscompétence internationalerèglement (ce) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000article 5 § 1compétence spéciale en matière contractuellelieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demandedéfinitionapplications diversescontrat de distribution exclusivecommunaute europeennecontrat de distribution exclusive contrats et obligations conventionnellesinterprétationdénaturation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; Attendu que par un accord de coopération en date du 5 juillet 1990, la société allemande Wolman a confié la distribution exclusive en France de ses produits, à la société française Cecil ; qu'un contrat-cadre a été signé en mars 1995, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1995 et s'est poursuivi au delà de cette date ; que le 7 mai 2002, la société Wolman a rompu ses relations contractuelles avec la société Cecil ; que cette dernière l'a assigné en réparation du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Vienne (Isère) ; Attendu que pour déclarer compétente la juridiction saisie en application de l'article 5-1 b) du Règlement Bruxelles I, l'arrêt retient que le contrat cadre dont la rupture brutale est invoquée, s'apparente à un contrat de distribution et qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit bien d'une fourniture de services en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de distribution exclusive n'est pas un contrat de fourniture de services, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Cecil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2008
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel