Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100250
- Date
- 5 mars 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche ; Vu l'article 242 du code civil ; Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; Attendu que pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Z...-X... aux torts de l'épouse retient que la condamnation pénale du mari, postérieure à la requête en divorce, ne saurait constituer une cause de divorce ni une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 242 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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