Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100251
- Date
- 5 mars 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Christian de X..., époux contractuellement séparé de biens de Mme Y..., est décédé le 7 janvier 1982 ; qu'il dépend de sa succession divers biens immobiliers sis... consistant notamment en un débarras ; que le service des Domaines, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Christian de X..., et judiciairement autorisé à cette fin, a fait procéder à la vente par adjudication de ce local ; que Mme A... Z..., déclarée adjudicataire par jugement du 3 juillet 1997, a sollicité l'expulsion de Mme Y..., veuve de Christian de X... ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt (Paris,26 octobre 2006), de dire qu'elle était occupante sans droit ni titre du bien litigieux, d'ordonner son expulsion de ce local et de la condamner à verser une indemnité d'occupation de 500 euros jusqu'à complète libération des lieux ; Attendu que c'est par une décision motivée et après avoir relevé que la succession de Christian de X... était représentée à la vente par l'administration des Domaines, autorisée à cette fin par ordonnance du 20 juin 1995 et qui exerçait les actions de l'hérédité tant en demande qu'en défense, que l'arrêt retient que Mme Y... n'est pas fondée à mettre en cause les droits légitimement acquis par Mme A... Z... sur le bien litigieux ensuite du jugement d'adjudication du 3 juillet 1997, acte valablement fait avec le curateur à la succession non réclamée, l'éventuel droit d'usufruit de la veuve s'étant reporté sur le solde du prix d'adjudication, de sorte que l'indétermination de cet éventuel usufruit ne faisait obstacle ni à l'expulsion de l'intéressée ni à sa condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ; que le moyen, dont les griefs critiquent des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme A... Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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