Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100287
- Date
- 13 mars 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du code civil ; Attendu que M. X..., forain, a commandé à la société Socquet un centre tournant de manège de type "chenille" équipé d'une commande hydraulique, dont il a pris possession le 15 mai 1997 ; que se plaignant de dysfonctionnement et après expertise, il a exercé une action sur le fondement d'un défaut de conformité et invoqué subsidiairement la garantie des vices cachés ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que l'essentiel des défaillances constatées relèvent d'un défaut d'étude et de conception ; qu'il est apparu que le manège ne pouvait être manoeuvré par un levier hydraulique trop direct et que le matériel livré n'était pas conforme à sa destination ; Qu'en statuant ainsi quand le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée, tel un défaut de conception, constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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