Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100402
- Date
- 2 avril 2008
- Condamnation
- 3 573 404 €
majeur protegetutellefonctionnementreprésentant légaldéclarationforce probantedéterminationaveuaveu judiciairedéfinitionexclusioncasdéclaration émanant du représentant légal d'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que postérieurement à son divorce d'avec Mme X..., prononcé le 12 juillet 1989, M. Y... a été placé sous tutelle par jugement du 20 septembre 1990 ; que M. Z... a été désigné en qualité de tuteur à compter du 21 septembre 1991 jusqu'au 16 mai 1995 ; que des difficultés sont nées entre les parties relativement à la liquidation de leur communauté; que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re Civ., 8 novembre 2005, n° 02-17.001), M. Y... a été jugé redevable, depuis 1990, à l'indivision post-communautaire d'une certaine somme au titre des bénéfices agricoles et la valeur du matériel agricole commun en 1991 a été fixée à 10 839,13 euros ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de juger que M. Y... est redevable depuis 1990 à l'indivision post-communautaire de la somme de 15 611,76 euros au titre des bénéfices agricoles ; Mais attendu qu'une déclaration émanant du représentant légal de M. Y..., alors placé sous le régime de la tutelle, ne pouvait valoir aveu opposable à ce dernier ; que, par ce motif de pur droit substitué et suggéré par le mémoire en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger que la valeur du matériel agricole commun, en 1991, s'élevait à 10 839,13 euros et qu'elle devait être annuellement diminuée de 5 % jusqu'au jour du partage effectif des biens, l'arrêt retient que la valeur de l'ensemble du matériel, en 1991, devait être retenue pour 71 300 francs soit 10 839,13 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties avaient toutes deux conclu à une valeur en 1991 de 234 400 francs hors taxes (soit 35 734,04 euros) pour l'ensemble du matériel agricole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la valeur du matériel agricole commun, en 1991, s'élevait à 10 839,13 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 2008
- Matière
- majeur protege
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel