Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100494
- Date
- 7 mai 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, suivant acte établi, le 15 juillet 1997, par M. X..., avocat, M. Y... a cédé à la société Universal food rations, cinq cents actions de la société Les Huttes ; que le prix de cette cession devait être en partie payé sous forme d'un "crédit vendeur" avec un intérêt de 6 % l'an, remboursable en cinq ans, par mensualités égales, à compter du 15 juin 1998 ; que la société Universal food rations n'ayant pas honoré ses engagements quant au remboursement de ce prêt et ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. Y... reprochant à M. X... de ne pas avoir attiré son attention sur les risques financiers auxquels il s'exposait en ne requérant pas de garanties personnelles ou réelles de la part de la société acquéreur, l'a assigné en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que M. X..., qui n'ignorait pas les emprunts bancaires contractés par la société Universal food rations afin de paiement de partie du prix de cession, n'établissait pas avoir informé M. Y... du risque pris résultant de l'absence de garantie prévue dans l'acte de cession au titre du "crédit-vendeur" et que ce manquement avait précisément trait aux risques encourus quant au non-paiement par la SA Universal food rations des échéances de remboursement du "crédit-vendeur" qui lui avait été accordé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, informé des risques inhérents aux conditions de paiement, M. Y..., cédant, aurait pu obtenir de la société Universal food rations, cessionnaire, des garanties de sa part, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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