Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100805
- Date
- 9 juillet 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches, qui est recevable : Vu le principe compétence-compétence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon promesse du 23 octobre 2000, M. X... a cédé à la société Océa les actions qu'il détenait dans le capital de la société Gisman ; que le complément le prix prévu n'ayant pas été payé malgré la réalisation des conditions, M. X... a saisi un tribunal de commerce d'une action en paiement ; que la société Océa a invoqué la clause compromissoire contenue au contrat ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient que la clause litigieuse, parfaitement claire, ne soumet à l'arbitrage que les litiges relatifs aux garanties et que, même en l'absence de garanties particulières prévues par le contrat, étendre le domaine de la clause à l'exécution des promesses de vente et d'achat constituerait une dénaturation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon incompétent pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Société Océa la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA