Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100842
- Date
- 18 septembre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en l'absence de disposition contraire, la loi 2000-698 du 26 juillet 2000 ne disposant que pour l'avenir, la cour d'appel en a justement déduit que l'article L. 422-21-IV du code de l'environnement qui en est issu, ne pouvait sanctionner le droit d'opposition exercé par les époux X... en 1996 ; D'où il suit que le moyen qui dans sa deuxième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est fondé en aucune d'elles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA