Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100851
- Date
- 18 septembre 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Philippe X... et à Mme Y... épouse X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Golf de Pen Ar Bed ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche dirigé contre l'arrêt du 10 décembre 2004 : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X... et Mme Y... qui sollicitaient la nullité de l'assignation du 24 décembre 1992 et du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 24 juin 1993, l'arrêt retient que cette exception a été soulevée le 28 mars 2001 après des conclusions au fond du 30 août 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation, de l'arrêt du 10 décembre 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 juin 2005 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Constate l'annulation de l'arrêt du 10 juin 2005 ; Condamne la société Batiroc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Batiroc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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