Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100951
- Date
- 8 octobre 2008
etrangermesures d'éloignementrétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaireprolongation de la rétentionrequêtemomentdéterminationportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que la prolongation du maintien en rétention ne peut être demandée qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant turc en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et s'est vu notifier, le 14 décembre 2006 à 15 heures 30, une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention ; Attendu que le premier président a confirmé cette ordonnance sans relever que le juge des libertés et de la détention avait été saisi par une requête enregistrée le 18 décembre 2006 à 9 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge avait été saisi après l'expiration du délai de quarante huit heures pendant lequel la mesure administrative produit ses effets, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 627 du code de procédure civilearticle L. 552-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 octobre 2008
- Matière
- etranger
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel