Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100973
- Date
- 16 octobre 2008
- Condamnation
- 4 531 347 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X..., qui avait consenti à Mme Y... plusieurs prêts de diverses sommes d'argent d'un montant total de 45 313,47 euros, l'a assignée en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2006) a accueilli cette demande ; Attendu que loin d'avoir subordonné l'application de l'article L. 311-2 du code de la consommation à une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel s'est bornée à estimer que dès lors qu'il n'était pas allégué que M. X... eût consenti des prêts à des personnes autres que Mme Y..., la seule circonstance que celui-là eût accordé à celle-ci sept prêts entre le 20 mai 2001 et le 3 février 2004, ne pouvait le faire regarder comme consentant à titre habituel des opérations de crédit au sens de ce texte ; que le grief est dénué de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article L. 311-2 du code de la consommation à une cond
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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