Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100996
- Date
- 16 octobre 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Lucien X... a ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque, le 30 mars 1987, un compte sous le n° 969.9.31290 T ; que par lettre recommandée en date du 28 janvier 1999, la banque a notifié à M. X... sa volonté de mettre un terme à la facilité de caisse consentie, puis l'a avisé le 23 septembre 1999 de ce que le montant du découvert avait été viré à un compte de créances litigieuses en vue de son recouvrement ; que M. X... a été assigné en paiement du solde débiteur de son compte le 30 décembre 2002 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande en paiement de la banque forclose en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, sans constater l'existence d'une convention distincte de celle afférente à l'ouverture du compte courant alors que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à une convention de compte courant, ce dernier eût-il fonctionné à découvert, sauf à ce que le solde débiteur du compte caractérise l'existence d'une convention distincte de celle afférente à l'ouverture du compte ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le compte était un compte de particuliers qui n'était pas utilisé à des fins professionnelles et qui n'avait cessé d'être débiteur depuis 1991, n'a pas retenu l'existence d'un compte courant ; que le moyen qui manque en fait, doit être rejeté ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 311-3 et L. 311-37 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer la convention tacite d'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a relevé que depuis 1991 le compte n'avait cessé d'être débiteur de sommes variant entre 942 693 francs au 31 décembre 1992 et 68 592,58 francs au 31 décembre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le montant du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-37 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA