Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C101039
- Date
- 30 octobre 2008
sante publiqueetablissement de santéresponsabilité du fait d'une infection nosocomialeinfection nosocomialecaractère nosocomialpreuvechargeprofessions medicales et paramedicalesmédecinresponsabilité contractuelleinfectioncharge preuvemoyen de preuvepreuve par des présomptions graves, précises et concordantesmatière médicalecaractère nosocomial d'une infectionpossibilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle chirurgicale médicale ; Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué de la clinique Chanteclerc : Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ; Attendu qu'il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes ; Attendu qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C, aux transfusions sanguines dont elle avait bénéficié le 7 novembre 1995, lors d'une intervention chirurgicale réalisée, au sein de la Clinique Chanteclerc, par M. X..., Mme Y... et son mari ont recherché la responsabilité de la clinique et du CRTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang, lesquels ont appelé M. X... en la cause ; Attendu que, pour déclarer M. X... et la clinique responsables de la contamination, l'arrêt retient qu'en matière d'infections nosocomiales la charge de la preuve n'incombe pas au patient ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen du pourvoi principal de M. X... : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis la Mutuelle chirurgicale médicale hors de cause, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 octobre 2008
- Matière
- sante publique
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C101039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel