Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C101134
- Date
- 13 novembre 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre Mme X... hors de cause ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que Manfred Y... est décédé le 25 octobre 2000 en laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme Elisabeth Y..., Mme Isabelle Y... épouse Z... et M. Thomas Y... (les consorts Y...) ainsi que Mme X..., sa compagne ; qu'ayant visité la propriété située à Gassin dépendant de la succession considérée par l'intermédiaire d'une agence immobilière, les époux A... ont fait une offre d'achat qui a été transmise par celle-ci à M. B..., avocat domicilié en Allemagne, lequel a fait connaître son accord à M. C..., notaire chargé du règlement de la succession ; que les héritiers de Manfred Y... ayant refusé de signer l'acte notarié de vente, les époux A... les ont assignés avec M. B... "pris en sa qualité de mandataire à l'hoirie Manfred Y..."afin de voir juger qu'il ont acquis l'immeuble en cause ; que la cour d'appel a rejeté leur demande ; Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt attaqué énonce, à deux reprises, que les époux A... soutiennent que M. B... a été mandaté par l'exécuteur testamentaire, M. C... et ce en accord avec tous les héritiers avant de statuer en considération notamment de cet élément ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... avaient indiqué que l'exécuteur testamentaire était M. Joachim Y..., qui avait donné mandat à M. B..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. B..., ès qualités et les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 novembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C101134
Données disponibles
- Texte intégral
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