Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C101175
- Date
- 19 novembre 2008
- Condamnation
- 12 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que par ordonnance du 11 janvier 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Auray a autorisé l'Udaf, en sa qualité de tuteur d'Etat de Mme Monique X... veuve Y..., à vendre de gré à gré moyennant un prix de 129 000 euros, un immeuble situé à Lorient ; que par jugement du 28 juillet 2006, le juge des tutelles a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Sandrine Y..., fille de la personne protégée ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lorient, 1er mars 2007), d'avoir confirmé la décision ayant déclaré la tierce opposition irrecevable ; Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, qu'au jour du recours, Mme X... veuve Y... n'étant pas décédée, sa fille ne pouvait revendiquer sa qualité d'héritière pour fonder son intérêt à agir, puis, qu'en l'absence de toute action aux fins d'aliments engagée à l'encontre de l'opposante, celle-ci ne pouvait faire état de sa qualité d'obligée alimentaire, enfin, que Mme Sandrine Y... ne justifiait d'aucun droit dans l'immeuble en cause, le tribunal de grande instance a souverainement estimé que l'opposante ne justifiait d'aucun préjudice actuel et certain résultant de la décision contestée et ne démontrait pas l'existence d'un intérêt à agir ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision au regard de l'article 583 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Sandrine Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Sandrine Y... à payer à L'UDAF du Morbihan la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme Sandrine Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 583 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C101175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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