Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200032
- Date
- 10 janvier 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2006), que la société Donato a été condamnée à payer à M. et Mme X... une certaine somme en réparation du préjudice résultant d'un trouble de voisinage ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions signifiées le 5 mai 2006, M. et Mme X... se bornaient à invoquer la responsabilité de la société Donato pour avoir méconnu les règles d'urbanisme, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; qu'en retenant néanmoins que l'action de M. et Mme X... était aussi fondée sur l'existence d'un trouble de voisinage que leur occasionnerait l'activité de la station-service, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que M. et Mme X... ne se prévalaient pas, dans leurs écritures d'appel, d'un trouble anormal de voisinage que leur aurait causé la station-service ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du trouble anormal de voisinage, sans inviter les parties à présenter leurs observations ni sur l'existence du trouble, ni sur son caractère anormal, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de contradiction, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que M. et Mme X... n'ayant pas précisé le fondement de leur demande en réparation des dommages causés par la société, la cour d'appel n'a ni méconnu l'objet du litige ni relevé un moyen d'office en statuant conformément à la règle de droit qui était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Donato aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Donato ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article L. 480-13 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA