Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200072
- Date
- 17 janvier 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Milan X... est décédé le 8 septembre 2001 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a reconnu à celui-ci le caractère d'une maladie professionnelle au terme d'une instruction contradictoire avec le dernier employeur de Milan X... ; que Mme Maria Y..., veuve de Milan X..., et Mmes Irène X..., Lydia X... et Alice X..., leurs filles, ont recherché la faute inexcusable de la société Massey-Ferguson, aux droits de laquelle vient l'entreprise AGCO (la société), qui avait employé Milan X... de 1964 à 1980 ; Attendu que, pour dire établie la faute inexcusable de la société et la condamner à indemniser les ayants droit de Milan X..., l'arrêt retient que la décision de la caisse est opposable à la société, que la maladie dont souffrait Milan X... est présumée revêtir le caractère d'une maladie professionnelle et qu'il appartient à la société de détruire la présomption ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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