Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200121
- Date
- 24 janvier 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2005 : Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Biotonic, désormais dénommée Montaigne direct, en paiement d'une somme représentant un gain promis par cette société dans le cadre d'une loterie publicitaire ; que le juge de la mise en état de ce tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Biotonic, celle-ci a formé un contredit ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'au regard de l'option ouverte par l'article 46 du code de procédure civile, les quasi-contrats doivent être assimilés aux contrats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire et que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du code de procédure civile, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2007 : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 16 juin 2005 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 18 janvier 2007 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montaigne direct ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 46 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200121
Données disponibles
- Texte intégral
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