Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200133
- Date
- 24 janvier 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Grammagnac-Ygouf-Balavoine et Levasseur s'est pourvue le 11 décembre 2006 en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Caen dans un litige l'opposant à la société MDM Multimédia ; Que la chambre des avoués près la cour d'appel de Caen est intervenue ; Qu'à la date du 13 novembre 2007, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 31 octobre 2007, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Grammagnac-Ygouf-Balavoine et Levasseur et à la chambre des avoués près la cour d'appel de Caen de leur désistement ; Condamne la société Grammagnac-Ygouf-Balavoine et Levasseur et la chambre des avoués prés la cour d'appel de Caen aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200133
Données disponibles
- Texte intégral
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