Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200155
- Date
- 7 février 2008
- Condamnation
- 5 922 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alain X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y... ; que son employeur, les établissements EDF et GDF, devenus les sociétés EDF et GDF, et la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques et gazières (CMCA) ont fait assigner M. Y... et son assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (l'assureur), en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe le préjudice d'Alain X... à une somme comprenant 59 225,90 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle et condamne M. Y... et son assureur à payer ce montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X..., s'agissant du préjudice soumis à recours, n'avaient demandé aucune indemnisation au titre de l'incapacité temporaire partielle, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice soumis à recours et condamné, en conséquence M. Y... et la MAIF à payer diverses sommes à ce titre aux consorts X... ou aux tiers payeurs, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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