Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200169
- Date
- 7 février 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales (la caisse) a demandé à Mme X..., médecin, la restitution à titre d'indu d'honoraires correspondant à quinze visites de nuit effectuées du 15 avril au 1er octobre 2004 auprès d'enfants d'une assurée sociale ; Attendu que pour débouter le praticien de son recours, le jugement énonce qu'il n'apportait aucun justificatif permettant de considérer que les visites étaient justifiées ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la décision de la caisse était fondée sur un avis défavorable d'ordre médical à la prise en charge de ces prestations émis par son médecin-conseil, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Perpignan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Perpignan ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA