Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200201
- Date
- 14 février 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2006), que, se plaignant de propos diffamatoires diffusés par deux préposés de la société Vediorbis (la société), Mme X... a cité ceux-ci devant un tribunal correctionnel et assigné la société devant un juge des référés en paiement d'une provision ; que le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils après avoir retenu la responsabilité pénale des prévenus et déclaré la société civilement responsable, a condamné solidairement les prévenus et la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme X... ; que Mme X... a interjeté appel de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance et de la condamner à payer une provision ; Mais attendu que le juge des référés ne pouvant méconnaître ce qui avait été jugé par le tribunal statuant sur le fond du litige, la cour d'appel a exactement retenu que, du fait de cette décision, il existait une obligation non sérieusement contestable justifiant l'allocation à Mme X... d'une provision dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vediorbis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vediorbis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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