Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200226
- Date
- 23 janvier 2008
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger,13 décembre 2007), que Mme X... a formé une requête en date du 9 novembre 2007 aux fins de se voir reconnaître la qualité d'électeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu à tous les moyens qu'elle a soulevés dans sa requête et lors de l'audience ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 ELECTIONS I.G COUR DE CASSATION Audience publique du 23 janvier 2008 Rejet M. GILLET, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° M 08-60. 003 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ermira X..., domiciliée ...,... ..., contre le jugement rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger,13 décembre 2007), que Mme X... a formé une requête en date du 9 novembre 2007 aux fins de se voir reconnaître la qualité d'électeur ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu à tous les moyens qu'elle a soulevés dans sa requête et lors de l'audience ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions pertinentes du code électoral, le tribunal qui a constaté que Mme X... ne justifiait pas d'une décision de refus d'inscription sur les listes électorales prise par la commission administrative et que la période de révision de ces listes n'était pas close, a par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- f
- Date
- 23 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200226
Données disponibles
- Texte intégral