Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200242
- Date
- 21 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,26 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille a demandé à Mme Y...-Z... le remboursement des frais afférents à son transport en ambulance entre le centre hospitalier d'Abbeville et celui de Lille, effectué le 15 octobre 2002, qu'elle avait réglés à la société d'ambulances, aux motifs que ce transport était lié à des convenances personnelles et que la continuité des soins pouvait être assurée dans le premier établissement ; Attendu que la caisse fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen : 1° / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement n'avait pas été effectué auprès de la SARL Abbeville ambulance aux lieu et place de Mme Y... qui aurait dû payer elle-même le transporteur, puis se faire rembourser ultérieurement par la caisse, de sorte qu'elle avait bénéficié de ce paiement qui avait bien été réalisé pour son compte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ; 2° / qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si le Centre hospitalier régional de Lille constituait la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée la plus proche de son domicile, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1376 du code civil ; 3° / qu''en tout état de cause, en ne recherchant pas davantage si la notification d'indu avait été contestée par Mme Y... dans les délais utiles devant la Commission de recours amiable de la caisse, à défaut de quoi cette décision de la caisse était devenue définitive, le tribunal a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1376 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que si l'action en restitution peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement comme contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu, elle ne peut l'être contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche non sollicitée, en a exactement déduit que l'action en répétition de l'indu ne pouvait prospérer à l'encontre de l'assurée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1376 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200242
Données disponibles
- Texte intégral
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