Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200246
- Date
- 21 février 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 décembre 2007), que victime d'un accident du travail le 3 avril 2002, M. Pierre X..., mis à disposition de l'entreprise Sandres (l'entreprise) par la société Vedior Bis (la société) pour la réalisation de travaux d'élagage, a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'infirmant partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a reconnu la société responsable de la faute inexcusable et condamné l'entreprise à garantir celle-ci à hauteur des trois quarts des conséquences financières découlant de cette faute ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon la première branche du moyen, que "substituée à l'employeur, l'entreprise utilisatrice est débitrice de l'obligation de formation à la sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imputé à la société Vedior Bis de n'avoir pas délivré à M. X... une formation renforcée à la sécurité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 231-3 et L. 231-8, alinéa 3, du code du travail, L. 412-6 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire est seule tenue, en cas de faute inexcusable, au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités complémentaires prévues par la loi, et qu'elle peut exercer une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, l'arrêt releve que la société, qui avait parfaitement connaissance, eu égard à l'objet du contrat de mise à disposition conclu avec l'entreprise utilisatrice, des risques inhérents aux travaux d'élagage auxquels le salarié était appelé à participer, n'a fait suivre aucune formation renforcée à celui-ci, le contrat excluant d'ailleurs toute formation renforcée à la sécurité ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que la société avait commis une faute ayant concouru au préjudice subi par la victime ; Et attendu que, nouvelle et mélangée de fait et de droit, la seconde branche du moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vedior Bis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vedior Bis ; la condamne à payer à la société Groupama du Sud-Ouest et à la société Sandres la somme globale de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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