Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200255
- Date
- 21 février 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt, que la société TEP (la société) a, sans faire de réserves, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) l'accident survenu le 14 juillet 1999 à sa salariée, Mme X... ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la société a contesté l'opposabilité à son égard des décisions de la caisse reconnaissant l'accident du travail et fixant le taux de la rente ; Attendu que, pour déclarer ces décisions inopposables à la société, l'arrêt énonce que la décision de prise en charge de l'accident subi par Mme X... est une décision explicite au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de sorte que, en application de cette disposition réglementaire, l'organisme social devait informer son employeur des points susceptibles de lui faire grief, soit en l'espèce, de son intention de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, ce qu'il n'a pas fait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la caisse avait pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur, sans procéder à aucune mesure d'instruction, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'une obligation d'information préalable à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société TEP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TEP à payer à la CPAM de la Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA