Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200270
- Date
- 21 février 2008
securite socialeassurances socialestiers responsablerecours des caissesexercicemodalitésmodification législativeapplication dans le tempsdéterminationportéeaccident de la circulationtiers payeurrecoursportée securite sociale, accident du travailportée responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationobligationbénéficiairesemployeur ou organisme débiteur de prestationsrecours subrogatoire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 2006), qu'ayant été blessée à la suite d'une chute survenue dans les locaux de la société Districo, Mme X... a assigné cette société en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) ; que la CRI prévoyance (la CRI), institution de prévoyance qui a versé des prestations à la victime, aux droits de laquelle vient la société Ionis prévoyance, a été appelée à la procédure ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Distirico à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice et certaines sommes à la caisse et à la CRI, alors, selon le moyen, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en disant cependant que les recours de la caisse et de la CRI prévoyance pouvaient s'imputer sur la totalité de l'indemnité revenant à Mme X... au titre de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, que les recours des tiers payeurs s'exercent à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Et attendu que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, modifiées par la loi du 21 décembre 2006, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée ; que l'arrêt attaqué, rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, étant insusceptible d'un recours suspensif d'exécution, ces dispositions ne sont pas, en l'espèce, applicables pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2008
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel