Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200275
- Date
- 21 février 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que MM. X..., Y... et Mme A... se sont pourvus le 8 février 2007 en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans un litige les opposant à la SCP d'Aboville-de Moncuit Saint-Hilaire-Le Callonnec ; Qu'à la date du 29 janvier 2008, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 décembre 2007, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à MM. X..., Y... et Mme A... de leur désistement ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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