Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200340
- Date
- 6 mars 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er octobre 2003), qu'au cours de l'année 1995, la Société nouvelle Salsmann (l'assuré) a acheté une chaudière à la société Babcock ; qu'après constatation de fuites d'eau, un expert a été désigné qui a remis son rapport le 24 août 1998 ; qu'après la réalisation de travaux de réparation, des désordres sont apparus en décembre 1998 qui ont conduit à l'arrêt de la chaudière le 17 décembre 1998 et à la location, par l'assuré, d'une chaudière de remplacement ; que, le 8 décembre 1998, l'assuré a déclaré le sinistre à la société Albingia (l'assureur) auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance "bris de machine" ; que le 25 janvier 1999, une nouvelle expertise a été ordonnée en référé ; qu'après avoir fait connaître par un dire aux parties, le 6 mars 1999, les origines et les causes du sinistre, l'expert a remis son rapport le 13 mai 2002 ; que le 30 septembre 2002, l'assuré a assigné l'assureur en exécution du contrat ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action ; Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre était intervenu le 3 décembre 1998, qu'il avait été déclaré le 8 décembre 1998 et que le 6 mars 1999, au plus tard, l'assuré avait connaissance de l'ensemble des éléments permettant de demander effectivement la garantie, la cour d'appel a exactement décidé que le délai de prescription, interrompu le 22 mai 2000 par la désignation en référé d'un sapiteur, était accompli à la date de l'introduction de l'instance, l'assureur n'étant pas tenu d'une obligation particulière d'information relative au risque d'expiration du délai biennal de prescription ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Salsmann aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle Salsmann ; la condamne à payer à la société Albingia la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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