Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200413
- Date
- 20 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié...,33620 Tizac de Lapouyade, contre la décision rendue le 18 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Libourne (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort (tribunal d'instance de Libourne,18 janvier 2008), que M. X... a contesté la décision de la commission administrative de la commune de Tizac-de-Lapouyade le radiant de la liste électorale ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que son domicile est toujours fixé chez ses parents à Tizac, qu'il est propriétaire dans cette commune d'une parcelle de terrain, qu'il a toujours voté à Tizac et qu'il n'est inscrit sur aucune autre liste ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal, qui a relevé que M. X... travaille à Cenon et habite avec son épouse à Mérignac où il reçoit son courrier, notamment bancaire, et où il paye ses impôts, a retenu qu'il n'a pas son domicile réel sur la commune de Tizac-de-Lapouyade, ne figure pas au rôle des contributions directes communales et ne remplit aucune des conditions de l'article L. 11 du code électoral permettant son inscription sur la liste électorale de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du code électoral permettant son insc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200413
Données disponibles
- Texte intégral
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