Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200415
- Date
- 20 février 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié 65170 Aragnouet, contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Julie Y..., domiciliée..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre,7 février 2008), rendu en dernier ressort, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre l'inscription, sur la liste électorale de cette commune, de Mme Y... ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré que Mme Y... n'a pas son domicile réel au sens de l'article 102 du code civil dans cette commune, qu'elle n'y a pas résidé de façon continue et permanente depuis six mois et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une inscription personnelle et nominative au rôle des contributions de la commune ; qu'il dit prouver que Mme Y... est domiciliée à Labarthe de Neste avec son concubin ; que le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 11 du code électoral ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal, au vu des éléments de preuve soumis aux débats, a jugé que Mme Y... avait son domicile réel à Aragnouet et devait, en application de l'article L. 11 du code électoral, être maintenue sur la liste électorale de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200415
Données disponibles
- Texte intégral
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