Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200418
- Date
- 20 février 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne Emmanuelle X..., domiciliée ..., contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance de Brioude (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth Y..., épouse Z..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyen : Vu l'article R. 14 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le tribunal d'instance de Brioude a ordonné la radiation de Mme Anne X..., non comparante, de la liste électorale de la commune d'Autrac (43450), sur le fondement de l'article L. 11 du code électoral, à la demande de Mme Elisabeth Y..., épouse Z..., tiers électeur inscrit sur cette liste ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'électeur dont l'inscription était contestée n'avait été convoquée qu'à l'adresse alléguée par le tiers électeur à l'exclusion de celle mentionnée sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brioude ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ; Où étaient présents M. Gillet, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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