Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200448
- Date
- 20 mars 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Produits d'usines métallurgiques jusqu'en 1996, a effectué le 5 février 2002 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, en produisant un audiogramme réalisé le 17 janvier 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection à titre professionnel, M. X... ayant cessé son activité le 30 juin 1993, date de son départ en préretraite ; que l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que, pour être établie médicalement et dans les conditions posées au tableau n° 42, l'audiométrie aurait dû intervenir entre le 21 juillet 1993 et le 30 juin 1994, que les pièces médicales produites correspondant à cette période notent une baisse d'acuité auditive, que notamment l'audiométrie réalisée le 11 avril 1994 démontre bien pour l'oreille droite un déficit moyen supérieur à 35 Db, de sorte que M. X... rempli les conditions légales pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle définie par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le déficit audiométrique bilatéral allégué était provoqué par une lésion cochléaire irréversible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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