Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200493
- Date
- 5 mars 2008
electionsliste électoraleinscriptionrésidenceconditionsrésidence effective du fonctionnaire public dans la commune d'assujettissement à résidence
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 18 février 2008), que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Limeil-Brévannes, a contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'ordonner le maintien de M. Y... sur la liste électorale de la commune de Limeil-Brévannes, alors, selon le moyen, que M. Y... est un fonctionnaire public assujetti à une résidence obligatoire à Créteil où il exerce ses fonctions de responsable de la "sécurité incendie" du groupe hospitalier de Créteil, qu'il est domicilié dans cette ville comme l'établit le procès-verbal de la commission électorale qui mentionne "venant d'une autre commune le 12/12/2007- Créteil", que le tribunal a statué par des motifs contradictoires en confondant les notions de domicile et de résidence puisqu'il tire d'une attestation de résidence la preuve d'un domicile alors qu'il existe des circonstances de faits permettant de déduire qu'à la date de la demande d'inscription sur les listes électorales M. Y... ne remplissait pas la condition de résidence de six mois, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... habite depuis six mois au moins dans la commune de Limeil-Brévannes le tribunal a violé l'article L. 11 du code électoral ; Mais attendu que si un fonctionnaire public assujetti à une résidence obligatoire peut bénéficier des dispositions de l'article L. 11, 3° du code électoral et obtenir son inscription sans avoir à justifier d'une résidence de six mois au moins dans la commune où il exerce ses fonctions, c'est à la condition de résider effectivement dans cette commune ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal, qui a retenu que M. Y... rapportait la preuve qu'il résidait chez son père à Limeil-Brévannes et qu'il avait acquitté la taxe d'habitation 2007, ce dont il se déduisait qu'il habitait la commune au 1er janvier 2007, a, sans se contredire, estimé que l'intéressé justifiait d'un domicile réel à Limeil-Brévannes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2008
- Matière
- elections
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel