Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200509
- Date
- 5 mars 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X... épouse Y..., domiciliée..., contre la décision rendue le 22 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Yves Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Yves Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de San Damiano, a contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de Mme Marie-Rose X..., épouse Y... ; Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement énonce que le requérant produit un certificat de non-imposition aux rôles des contributions directes communales et des accusés de réception de courriers recommandés envoyés à l'électrice chez son fils demeurant à Bastia ; Qu'en statuant ainsi, en retenant que Mme Y... n'avait pas son domicile réel sur la commune de San Damiano, sans rechercher si elle pouvait y résider depuis six mois au moins, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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