Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200544
- Date
- 10 avril 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 162-2 du code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et peut être, en conséquence, affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que les époux X... ont sollicité le 23 mai 2004, la prise en charge d'un traitement orthodontique prescrit à leur fils, né le 14 septembre 1987 ; que la caisse ayant rejeté leur demande à raison du dépassement de l'âge limite réglementaire fixé à seize ans, Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour l'accueillir, le tribunal énonce que tant le médecin traitant de l'assuré que le chirurgien-dentiste de la caisse font état de la pathologie inhabituelle de la dentition du patient affecté d'un retard physiologique justifiant médicalement le traitement d'orthodontie hors limite d'âge ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la caisse, le tribunal qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ; Et sur l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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